Il résulte de ce qui précède que tant le père, que la mère et que le Tribunal de protection sont à l’origine des soubresauts de la procédure ayant nécessité l’intervention de Me C______ postérieurement à l’arrêt de la Cour du 11 mars 2022. Il se justifie par conséquent de répartir les honoraires de la curatrice, pour la période allant du 4 juillet 2022 au 11 février 2025, à raison d’un tiers à la charge du père, d’un tiers à la charge de la recourante et d’un tiers à la charge de l’Etat et ce de façon définitive, sans qu’une obligation ne soit faite aux parents de rembourser cette part à l’avenir.