habituelle de l’enfant, celui-ci n’ayant plus eu, à compter de ce moment, sa résidence habituelle en Suisse. Cet arrêt aurait par conséquent dû mettre un terme à la procédure entre les parties, ce d’autant plus que la Cour avait pris soin d’indiquer qu’il convenait d’éviter que les relations entre le père et le fils soient perpétuellement remises en question par l’un ou l’autre des parents, le mineur ayant besoin de stabilité et d’apaisement.