Sur le principe et conformément à l’art. 276 al. 2 CC, il appartient aux deux parents de prendre en charge, à parts égales, les frais des mesures prises pour protéger les intérêts du mineur, mesures rendues nécessaires en raison du conflit majeur les ayant opposés. C/10014/2014-CS - 13/16 - La recourante soutient toutefois que la part des frais mise à sa charge dans la décision attaquée devrait en réalité être mise à la charge de B______, lequel avait à nouveau rendu nécessaire l’intervention de la curatrice, puisqu’il avait enlevé le mineur. Son raisonnement ne saurait être suivi.