b. Le 20 août 2025, A______ a « mis à jour son recours » après notification de la décision CTAE/3510/2025 du 12 août 2025, reçue le 19 août 2025, reprenant les conclusions (augmentées) déjà formulées dans son recours du 5 août 2025, la somme de 13'441 fr. 10 devant être mise à la charge de B______, subsidiairement de l’Etat. Elle a ajouté que les arguments développés dans son recours du 5 août 2025 demeuraient valables. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision du 12 août 2025.