_____ ainsi que par le SPMI et le Tribunal de protection avait rendu une décision sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2023, puis sur mesures provisionnelles le 14 mai 2024 ; la Chambre de surveillance avait ensuite rendu un arrêt le 3 février 2025. Selon la recourante, l’intervention de la curatrice n’avait été rendue nécessaire que parce que le mineur avait été enlevé par son père. Par ailleurs, aucune procédure n’aurait dû être diligentée par le Tribunal de protection après la fin de la situation d’urgence, cette juridiction n’étant plus compétente. Par ailleurs, alors même que l’enfant était de retour chez elle sur territoire français, la curatrice, le SPMI et [le centre de