La recourante a allégué que postérieurement à l’arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2022, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023, B______ avait enlevé le mineur E______, de sorte qu’elle avait été contrainte de déposer une demande de retour d’enfant auprès de la Cour de justice et du Tribunal de protection. Le retour de l’enfant au domicile de la recourante, en France, avait été ordonné. Cette décision avait toutefois été ignorée par B______ ainsi que par le SPMI et le Tribunal de protection avait rendu une décision sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2023, puis sur mesures provisionnelles le 14 mai 2024 ;