En substance, la Chambre de surveillance a retenu que l’autorité parentale exclusive avait été attribuée à la mère dans le cadre de la procédure de divorce et que celle-ci avait été autorisée à déplacer en France, à son nouveau domicile, la résidence habituelle du mineur. Ainsi et hors urgence, la modification durable de la répartition des droits parentaux tels que fixés dans le cadre de la procédure de divorce n’était plus du ressort des juridictions genevoises. Or, la décision rendue par le Tribunal de protection le 14 mai 2024 n’avait pas été prononcée C/10014/2014-CS - 8/16 -