{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3477698?doc=", "Checksum": "dc98b2ed20fe6fc4c3d64225ab22c3f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000103_2026_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "9b47d2f88d1610ffd941186365a6d92b"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:10", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.276; CPC.106; CPC.107"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:10", "Checksum": "f042e4c89b53484ca23be3ff15ffeb7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014\nRegeste:\nCC.276; CPC.106; CPC.107\n\nLa recourante soutient toutefois que la part des frais mise à sa charge dans la\ndécision attaquée devrait en réalité être mise à la charge de B______, lequel\navait à nouveau rendu nécessaire l’intervention de la curatrice, puisqu’il avait\nenlevé le mineur.\n\nSon raisonnement ne saurait être suivi.\n\nDans son arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, lequel faisait suite au\njugement du Tribunal de première instance ayant prononcé le divorce des\nparties et réglé les effets accessoires de celui-ci, la Cour a attribué à la mère\nl’autorité parentale exclusive sur le mineur E______ et a réservé au père un\ndroit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, à raison\nd’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin\nretour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.\nPréalablement au prononcé de cet arrêt, la mère, qui s’était installée sur\nterritoire français, avait par ailleurs été autorisée à modifier la résidence\nhabituelle de l’enfant, celui-ci n’ayant plus eu, à compter de ce moment, sa\nrésidence habituelle en Suisse. Cet arrêt aurait par conséquent dû mettre un\nterme à la procédure entre les parties, ce d’autant plus que la Cour avait pris\nsoin d’indiquer qu’il convenait d’éviter que les relations entre le père et le fils\nsoient perpétuellement remises en question par l’un ou l’autre des parents, le\nmineur ayant besoin de stabilité et d’apaisement.\n\nEn dépit du prononcé de cet arrêt, dont les modalités auraient simplement dû\nêtre appliquées, l’organisation du droit de visite du père est demeurée\nconflictuelle, la responsabilité de cette situation étant imputable aux deux\nparents, incapables de mettre un terme à leurs incessantes querelles près de\ndix ans après leur séparation. Ainsi, en juillet 2022, soit à peine quelques\nmois après le prononcé de l’arrêt du 11 mars 2022, le père a saisi le Tribunal\nde protection d’une demande visant notamment à ce qu’une nouvelle expertise\nfamiliale soit ordonnée. La recourante a, à son tour, en septembre 2022, saisi\nle Tribunal de protection d’une demande visant à suspendre le droit de visite\ndu père. Le calendrier des relations personnelles préparé par le SPMI n’a été\nrespecté ni par le père, ni par la mère, celle-ci ayant déclaré lors de l’audience\ndu 9 août 2022 devant le Tribunal de protection qu’elle n’entendait pas\nl’appliquer durant l’été. Les désaccords entre les parents ont maintenu le\nmineur E______ non seulement dans un conflit de loyauté délétère, mais\négalement dans une forme de toute puissance, l’incitant à décider comment\ndevait s’organiser sa prise en charge, alors que ses parents auraient dû le faire\npour lui compte tenu de son âge, soit 11 ans seulement en 2022. Cette\nsituation, dont encore une fois les parents sont tous deux responsables, a\nnotamment conduit à ce que le mineur fugue et soit ensuite hospitalisé, puis\nplacé en foyer pendant plusieurs mois.\n\nC/10014/2014-CS\n- 14/16 -\n\nA l’attitude des parents qui n’ont eu de cesse de vouloir obtenir la\nmodification des modalités des relations personnelles père/fils alors même que\nla procédure de divorce venait de s’achever et qu’aucun fait nouveau ne\njustifiait le prononcé de nouvelles modalités, s’est ajoutée la volonté du\nTribunal de protection et du SPMI de continuer à s’occuper de la situation, en\ndépit du fait que les autorités genevoises avaient perdu la compétence de le\nfaire, l’enfant ayant sa résidence habituelle sur territoire français depuis le\nprintemps 2022. Le Tribunal de protection a néanmoins continué d’instruire la\ncause, en tenant notamment des audiences et en rendant des décisions relatives\nau droit de visite du père, élargissant celui-ci dans une décision portant la date\ndu 14 mai 2024 mais notifiée aux parties en septembre 2024.\n\nIl résulte de ce qui précède que tant le père, que la mère et que le Tribunal de\nprotection sont à l’origine des soubresauts de la procédure ayant nécessité\nl’intervention de Me C______ postérieurement à l’arrêt de la Cour du 11 mars\n2022. Il se justifie par conséquent de répartir les honoraires de la curatrice,\npour la période allant du 4 juillet 2022 au 11 février 2025, à raison d’un tiers à\nla charge du père, d’un tiers à la charge de la recourante et d’un tiers à la\ncharge de l’Etat et ce de façon définitive, sans qu’une obligation ne soit faite\naux parents de rembourser cette part à l’avenir.\n\n2.2.3 La recourante a allégué ne pas disposer des moyens nécessaires pour\nacquitter les honoraires de la curatrice mis à sa charge.\n\nElle n’a toutefois fourni aucune information utile, actualisée et documentée,\nconcernant sa situation financière et le simple fait qu’elle ait pu bénéficier de\nl’assistance judiciaire, au demeurant partielle pour le présent recours puisque\nsubordonnée à l’obligation de verser une participation de 30 fr. par mois dès le\n1er octobre 2025, ne saurait suffire à la dispenser du paiement de frais qui\nrelèvent de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC.\n\n2.2.4 La décision attaquée sera modifiée conformément à ce qui précède.\n\n3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à\nla charge de la recourante, qui succombe dans une très large mesure (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nLesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.\n\nCompte tenu de la nature familiale de la cause, il ne sera pas alloué de dépens\nde recours (art. 107 al. 1 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10014/2014-CS\n- 15/16 -\n\n"}