{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3477698?doc=", "Checksum": "dc98b2ed20fe6fc4c3d64225ab22c3f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000103_2026_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "9b47d2f88d1610ffd941186365a6d92b"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:10", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.276; CPC.106; CPC.107"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:10", "Checksum": "f042e4c89b53484ca23be3ff15ffeb7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014\nRegeste:\nCC.276; CPC.106; CPC.107\n\n c. Le 6 août 2025, Me C______ a fait parvenir au Tribunal de protection un\nrelevé d’activité portant sur la période allant du 18 septembre 2024 au\n7 novembre 2024, totalisant 13 heures et 25 minutes, dont 12 heures et\n40 minutes à 200 fr./h. (tarif applicable aux chefs d’études) et 45 minutes à\n110 fr./h (tarif applicable aux stagiaires) pour un total intermédiaire de\n2'615 fr. 83, auquel s’ajoutait un forfait de 50% pour les courriers et les\nentretiens téléphoniques, le total s’élevant à 3'923 fr. 75.\n\nMe C______ a expliqué que l’activité ainsi déployée, qui figurait déjà dans\nson relevé du 12 mai 2025, n’avait pas été prise en considération dans la\ndécision du 16 juillet 2025. Il s’agissait de l’activité déployée devant la\nChambre de surveillance, qui ne l’avait toutefois pas taxée, renvoyant la\ncuratrice à s’adresser au Tribunal de protection pour ce faire. Me C______\nsollicitait par conséquent la reconsidération de la décision d’indemnisation\ndu 16 juillet 2025, afin que l’ensemble de son activité soit pris en compte.\n\nd. Par décision CTAE/3510/2025 du 12 août 2025, le Tribunal de protection\na rendu une décision annulant et remplaçant la CTAE/3138/2025 du 16 juillet\n2025 et a fixé à 20'161 fr. 65 l’indemnisation due à Me C______ pour le\nmandat de curatelle d’office exercé en faveur du mineur E______, sur la\nbase de sa demande du 7 août 2025, en retenant les éléments suivants :\n\n« - 74h05 à 200 fr./h = 14'816 fr. 65\n\n- Total : 14'816 fr. 65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 30% vu\nl’importance de l’activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = 19'261 fr. 65\n\n- 9 déplacements A/R à 100 fr. = 900 fr.\n\nRéduction de 4h49 pour les courriers envoyés et reçus ainsi que\ntéléphones (compris dans le forfait appliqué ci-dessus).\n\nUn montant de 6'720 fr. 55 est mis à la charge du père en vertu de son\nobligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC).\n\nUn montant de 6'720 fr. 55 est mis à la charge de la mère en vertu de son\nobligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC).\n\nUn montant de 6'720 fr. 55 est provisoirement laissé à la charge de l’Etat\net devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure\nde le faire.\n\nLe curateur est libéré de ses fonctions de curateur d’office ».\n\nC. a. Le 5 août 2025, A______ a formé recours contre la décision\nCTAE/3138/2025 du 16 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025, concluant à ce\nque la partie du dispositif mettant à sa charge la somme de 5'796 fr. 10 soit\n\nC/10014/2014-CS\n- 10/16 -\n\nannulée et à ce que le montant de 11'592 fr. 20 soit mis à la charge de\nB______, subsidiairement à la charge de l’Etat.\n\nLa recourante a allégué que postérieurement à l’arrêt de la Cour de justice du\n11 mars 2022, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2023,\nB______ avait enlevé le mineur E______, de sorte qu’elle avait été contrainte\nde déposer une demande de retour d’enfant auprès de la Cour de justice et du\nTribunal de protection. Le retour de l’enfant au domicile de la recourante, en\nFrance, avait été ordonné. Cette décision avait toutefois été ignorée par\nB______ ainsi que par le SPMI et le Tribunal de protection avait rendu une\ndécision sur mesures superprovisionnelles le 27 juillet 2023, puis sur mesures\nprovisionnelles le 14 mai 2024 ; la Chambre de surveillance avait ensuite\nrendu un arrêt le 3 février 2025. Selon la recourante, l’intervention de la\ncuratrice n’avait été rendue nécessaire que parce que le mineur avait été\nenlevé par son père. Par ailleurs, aucune procédure n’aurait dû être diligentée\npar le Tribunal de protection après la fin de la situation d’urgence, cette\njuridiction n’étant plus compétente. Par ailleurs, alors même que l’enfant était\nde retour chez elle sur territoire français, la curatrice, le SPMI et [le centre de\nconsultations familiales] J______ avaient continué de tenir des réunions\ninutiles, souvent à son insu. La recourante a également allégué que le\nTribunal de protection, en charge de l’affaire depuis 2014, savait que les\nhonoraires de son conseil avaient toujours été pris en charge par l’assistance\njudiciaire, que la longue procédure l’avait mise en difficulté sur le plan financier\net qu’elle ne pouvait se « permettre cette nouvelle procédure ». Elle a ajouté\nque B______ ne versait plus les contributions d’entretien mises à sa charge.\n\nb. Le 20 août 2025, A______ a « mis à jour son recours » après notification\nde la décision CTAE/3510/2025 du 12 août 2025, reçue le 19 août 2025,\nreprenant les conclusions (augmentées) déjà formulées dans son recours du\n5 août 2025, la somme de 13'441 fr. 10 devant être mise à la charge de\nB______, subsidiairement de l’Etat. Elle a ajouté que les arguments\ndéveloppés dans son recours du 5 août 2025 demeuraient valables.\n\nc. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision du\n12 août 2025.\n\nd. Me C______ a précisé avoir recommandé d’entrée de cause à A______, si\nsa situation financière le justifiait, d’entamer sans délai les démarches\nnécessaires auprès de l’assistance judiciaire, respectivement auprès du\nTribunal de protection, concernant la prise en charge des honoraires de\ncuratelle. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à justice.\n\ne. B______ pour sa part a conclu au rejet du recours.\n\nC/10014/2014-CS\n- 11/16 -\n\n"}