{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3477698?doc=", "Checksum": "dc98b2ed20fe6fc4c3d64225ab22c3f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000103_2026_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "9b47d2f88d1610ffd941186365a6d92b"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:10", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.276; CPC.106; CPC.107"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:10", "Checksum": "f042e4c89b53484ca23be3ff15ffeb7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014\nRegeste:\nCC.276; CPC.106; CPC.107\n\nw. Par ordonnance DTAE/6292/2024 datée du 14 mai 2024, communiquée\naux parties le 3 septembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur\nmesures provisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de\nrésidence et la garde du mineur E______ à A______ (ch. 1 du dispositif),\nmaintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations\npersonnelles entre le mineur et son père à raison du mercredi midi après la\nsortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires,\nainsi que pendant les vacances scolaires, les périodes étant fixées d'entente\nentre les parents et les curateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et\nde surveillance des relations personnelles en faveur du mineur (ch. 4), levé les\ncuratelles de financement du lieu de placement, pour faire valoir la créance\nalimentaire ainsi que celle liée à la gestion de l'assurance-maladie ainsi que\ndes frais médicaux qui en découlent (ch. 5), maintenu l'interdiction faite aux\nparents de contacter le mineur lorsque celui-ci se trouve avec l'autre parent\n(ch. 6), maintenu l'interdiction faite aux parents de transmettre au mineur des\néléments de la procédure judiciaire dans la mesure où ce dernier peut, s'il le\nsouhaite, questionner sa curatrice d'office sur le sujet (ch. 7), ordonné le\nmaintien du suivi [au centre] J______ (ch. 8), ordonné le maintien du suivi du\nmineur auprès de l'OMP (ch. 9), ordonné aux parents de respecter le calendrier\nfixé par les curateurs pour l'exercice des relations personnelles avec le père\ntant pour les week-ends que pour les vacances scolaires (ch. 10), ordonné aux\nparents de se transmettre un passeport valable permettant au mineur de voyager\navec son parent à l'étranger et de restituer ledit document aux curateurs du SPMI\nà l'issue des vacances (ch. 11), rappelé que la décision était immédiatement\nexécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).\n\nx. Par décision DAS/19/2025 du 3 février 2025, la Chambre de surveillance a\nannulé les chiffres 1 à 4 et 6 à 11 du dispositif de l’ordonnance du 14 mai 2024 et\ncela fait a constaté que les droits parentaux sur l’enfant E______ devaient être\nexercés, sauf accord contraire des parties, selon les modalités définies par\nl’arrêt de la Cour de justice ACJC/365/2022 rendu le 11 mars 2022.\n\nEn substance, la Chambre de surveillance a retenu que l’autorité parentale\nexclusive avait été attribuée à la mère dans le cadre de la procédure de divorce\net que celle-ci avait été autorisée à déplacer en France, à son nouveau domicile, la\nrésidence habituelle du mineur. Ainsi et hors urgence, la modification durable\nde la répartition des droits parentaux tels que fixés dans le cadre de la procédure\nde divorce n’était plus du ressort des juridictions genevoises. Or, la décision\nrendue par le Tribunal de protection le 14 mai 2024 n’avait pas été prononcée\n\nC/10014/2014-CS\n- 8/16 -\n\ndans l’urgence, puisque le mineur était déjà rentré chez sa mère depuis plusieurs\nsemaines, la situation de crise ayant pris fin. Cette décision était d’autant\nmoins urgente que, bien que datée du 14 mai 2024, elle n’avait en réalité été\ncommuniquée aux parties qu’au mois de septembre 2024. La Chambre de\nsurveillance a en outre rappelé que dans l’arrêt rendu le 11 mars 2022 dans le\ncadre de la procédure de divorce, le droit de visite du père avait été fixé du\nvendredi soir au lundi matin une semaine sur deux ; le besoin de stabilité et\nd’apaisement de l’enfant avait été souligné, de sorte que les modalités des\nrelations personnelles ne devaient pas être perpétuellement remises en\nquestion. Le Tribunal de protection avait fait fi de ces remarques et avait, alors\nqu’aucune urgence ne le commandait, élargi le droit de visite du père.\n\nB. a. Le 12 mai 2025, Me C______, curatrice du mineur E______, a fait parvenir\nau Tribunal de protection sa note de frais et honoraires portant sur l’activité\ndéployée du 4 juillet 2022 au 11 février 2025, pour un total de 81 heures et\n15 minutes au tarif de 200 fr./h. (correspondant à 16'250 fr.), auquel s’ajoutait\nun forfait de 50% pour les courriers et les entretiens téléphoniques\n(correspondant à 8'125 fr.) et des déplacements à hauteur de 900 fr., pour un\ntotal de 25'275 fr.\n\nb. Par décision CTAE/3138/2025 du 16 juillet 2025, le Tribunal de protection\na fixé à 17'388 fr. 35 l’indemnisation due à Me C______ pour le mandat de\ncuratelle d’office exercé en faveur du mineur E______, sur la base de son état\nde frais reçu le 13 mai 2025, en retenant les éléments suivants :\n\n« - 63h25 à 200 fr./h = 12'683 fr. 35\n\n- Total : 12'683 fr. 35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 30% vu\nl’importance de l’activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = 16'488 fr. 35\n\n- 9 déplacements A/R à 100 fr. = 900 fr.\n\nRéduction de 3h45 pour les courriers envoyés et reçus ainsi que\ntéléphones (compris dans le forfait appliqué ci-dessus).\n\nUn montant de 5'796 fr. 10 est mis à la charge du père en vertu de son\nobligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC).\n\nUn montant de 5'796 fr. 10 est mis à la charge de la mère en vertu de son\nobligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC).\n\nUn montant de 5'796 fr. 10 est provisoirement laissé à la charge de l’Etat\net devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure\nde le faire.\n\nLe curateur est libéré de ses fonctions de curateur d’office ».\n\nC/10014/2014-CS\n- 9/16 -\n\n"}