{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3477698?doc=", "Checksum": "dc98b2ed20fe6fc4c3d64225ab22c3f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000103_2026_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "9b47d2f88d1610ffd941186365a6d92b"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:10", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.276; CPC.106; CPC.107"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:10", "Checksum": "f042e4c89b53484ca23be3ff15ffeb7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014\nRegeste:\nCC.276; CPC.106; CPC.107\n\nf. Durant l'année 2022, les parties se sont montrées incapables de respecter le\ncalendrier des visites découlant de l'arrêt du 11 mars 2022 établi par le Service\nde protection des mineurs (ci-après : le SPMI), lequel a continué de gérer la\nsituation. Il ressort par ailleurs du dossier que Me C______ a également et à\nnouveau été sollicitée.\n\ng. Le 13 juillet 2022, B______ a formé devant le Tribunal de protection une\nrequête de mesures provisionnelles, concluant à ce que celui-ci prenne toutes\nmesures utiles à la sauvegarde des intérêts du mineur E______, soit en\nparticulier : convoquer en urgence les parties et ordonner une nouvelle\nexpertise familiale et/ou de l’enfant et procéder à l’audition de ce dernier ;\nB______ a également conclu à ce que de nouveaux curateurs, tant de\nreprésentation de l’enfant que d’organisation et de surveillance du droit de\n\nC/10014/2014-CS\n- 4/16 -\n\nvisite, soient désignés. B______ formulait de nombreux griefs à l’égard de la\nprise en charge de l’enfant par sa mère ; il craignait que celle-ci ne s’apprête à\nquitter la France pour les Etats-Unis avec l’enfant et se plaignait de ce que\nl’exercice de son droit de visite n’avait pas été respecté au mois de mai 2022.\n\nh.\nh.a Le 9 août 2022, le Tribunal de protection a convoqué une audience, à\nlaquelle Me C______ a participé. Il ressort des déclarations des parties que le\ncalendrier des vacances d’été n’avait pas été respecté et que le mineur n’avait\npas voulu passer une période de vacances avec son père. Selon sa curatrice de\nreprésentation, à la moindre contrariété chez l’un de ses parents, le mineur\nenvoyait un message à l’autre, lequel venait précipitamment le chercher ; cela\nse passait dans les deux sens. Il n’y avait pas de cadre pour le mineur. Sa\nthérapeute relevait depuis de nombreuses années que moins de cadre il y\naurait, pire l’enfant se porterait. La curatrice avait tenté à plusieurs reprises\nd’expliquer à l’enfant que lorsqu’une décision judiciaire avait été rendue, il\nfallait la respecter. Selon elle, le mineur était presque surpris quand il voyait\nque de telles décisions avaient une valeur toute relative pour ses parents.\n\nLors de cette audience, il est apparu que la relation entre les parents demeurait\nhautement conflictuelle, sans possibilité de dialogue et de collaboration,\nchaque partie rejetant sur l’autre la responsabilité de cette situation. Lors de\ncette audience, A______ a déclaré ne pas vouloir « de l’application du\ncalendrier du droit de visite pour le reste de l’été ». Elle préférait « attendre la\nrentrée ».\n\nh.b Le Tribunal de protection a entendu le mineur E______ le 15 août 2022.\n\ni. Le 28 septembre 2022, A______, désormais domiciliée à F______ (France), a\nà son tour saisi le Tribunal de protection d’une requête de mesures\nprovisionnelles urgentes. Elle a allégué que le mineur E______ n’était\ntoujours pas rentré à son domicile en France depuis le 29 août 2022 et son\ncomportement, à l’école notamment, se détériorait. Elle craignait par ailleurs\nque le père ne l’emmène en Roumanie.\n\nA______ a conclu à ce que le droit de visite du père soit suspendu et à ce qu’il\nlui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant.\n\nj. Le 5 octobre 2022, A______ a déposé devant la Cour une demande de\nretour de l’enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur\nles aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur\nl'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la\nprotection des enfants et des adultes (LF-EEA). Elle a exposé que le mineur\nE______ n'était pas rentré à son domicile en France à la fin du droit de visite\ndu père qui aurait dû s'exercer du 26 au 29 août 2022.\n\nC/10014/2014-CS\n- 5/16 -\n\nk. Par décision du 6 octobre 2022, le Tribunal de protection a ordonné aux\nparents de respecter le calendrier établi par le SPMi. Il a également ordonné à\nB______ de s'assurer que E______ rentrerait au domicile de sa mère et y\ndemeurerait dès le 10 octobre 2022, hormis pendant les week-ends et périodes\nfixés pour l'exercice des relations personnelles selon le calendrier SPMi.\n\nl. L'enfant étant finalement rentré chez sa mère le 25 novembre 2022, la cause\nrelative au retour de l'enfant a été rayée du rôle de la Cour.\n\nm. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé une nouvelle demande de retour\nde l’enfant devant la Cour. Elle a notamment exposé que le mineur E______,\nqui était rentré à son domicile le 25 novembre 2022, n'y était pas revenu après le\nweek-end passé chez son père à G______ (Genève), fixé du 9 au 12 décembre\n2022. Alors que l'enfant allait mieux durant les deux semaines passées auprès\nd'elle, son comportement à l'école s'étant amélioré, il avait à nouveau basculé\ndans la violence, l'insultant par messages dont la teneur était incompréhensible. Il\nétait brièvement repassé à son domicile le 16 décembre 2022 prendre ses\naffaires et disait ne plus vouloir la voir.\n\nn. Par arrêt du 2 juin 2023, la Cour a notamment ordonné le retour immédiat\ndu mineur E______ en France.\n\n"}