{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-04-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3477698?doc=", "Checksum": "dc98b2ed20fe6fc4c3d64225ab22c3f9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2026-04-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2026/0001/DAS_000103_2026_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "9b47d2f88d1610ffd941186365a6d92b"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:18:10", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.276; CPC.106; CPC.107"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:18:10", "Checksum": "f042e4c89b53484ca23be3ff15ffeb7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.04.2026 C/10014/2014\nRegeste:\nCC.276; CPC.106; CPC.107\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10014/2014-CS DAS/103/2026\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 20 AVRIL 2026\n\nRecours (C/10014/2014-CS) formés en date des 5 et 20 août 2025 par Madame A______,\ndomiciliée ______ (France), représentée par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 29 avril 2026 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate\nRoute des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat\nPlace de Longemalle 1, 1204 Genève.\n\n- Maître C______\n______, ______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/16 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Etats-\nUnis).\n\nIls sont les parents de E______, né le ______ 2011 à D______.\n\nLa famille s’est installée en Suisse dans le courant de l’année 2013.\n\nb. B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale\nau début de l’année 2015.\n\nPar décision du 21 mai 2015, Me C______, avocate, a été nommée en qualité\nde curatrice de représentation du mineur E______.\n\nLes modalités de la vie séparée des époux ont été réglées par jugement du\nTribunal de première instance du 24 février 2017 et arrêt de la Cour de justice\n(ci-après : la Cour) du 9 août 2017.\n\nc. Le 4 octobre 2017, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce.\nLa procédure a été très conflictuelle, les parties étant notamment en désaccord\nsur les questions relatives à leur fils ; une expertise du groupe familial a été\ndiligentée.\n\nPar jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première\ninstance a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif),\nattribué aux deux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 2),\nattribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite\ndont les modalités ont été fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation\net de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures protectrices de\nl'union conjugale (ch. 5), chargé le curateur de mettre en place une action\néducative en milieu ouvert pour les passages de l’enfant et de préaviser auprès\ndu Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de\nprotection) les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils\ntous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de poursuivre ou de reprendre une\nthérapie auprès du praticien de son choix (ch. 7), dit que l’exercice du droit de\nvisite du père était subordonné au suivi régulier d’une thérapie à entreprendre\nauprès du praticien de son choix (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc pour le\nsuivi thérapeutique individuel du mineur E______ et limité l’autorité parentale\nen conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de protection aux fins de\ndésignation d’un curateur (ch. 10) et mis le coût des curatelles à la charge des\nparties pour moitié chacune (ch. 11); le Tribunal a par ailleurs statué sur les\ncontributions d'entretien (ch. 12 et 13), la liquidation du régime matrimonial\ndes époux (ch. 14 et 15), le partage des avoirs de prévoyance professionnelle\n\nC/10014/2014-CS\n- 3/16 -\n\naccumulés par les époux pendant le mariage (ch. 16 et 17) et a statué sur les\nfrais (ch. 18 à 23).\n\nLes parties ont formé appel contre ce jugement.\n\nd. Par arrêt du 24 février 2022, la Cour a autorisé A______ à transférer la\nrésidence du mineur E______ à F______ (France), où elle s’était installée.\n\ne.\ne.a Par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, la Cour a annulé les chiffres 2,\n4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de\npremière instance le 2 février 2021 et a notamment attribué à A______\nl'autorité parentale exclusive sur le mineur E______, réservé à B______ un\ndroit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des\nparents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au\nlundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires\net maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit\naux relations personnelles pendant une durée d'une année à compter de la\nnotification de l'arrêt. Elle a également statué à nouveau sur les contributions\nd'entretien.\n\nS'agissant du droit de visite du père, la Cour a notamment considéré qu'il était\nessentiel pour l'enfant, qui avait besoin de stabilité et d'apaisement, qu'il\npuisse entretenir des relations suivies et régulières avec son père, sans que\ncelles-ci soient perpétuellement remises en question par l'une ou l'autre des\nparties, la mère voulant les limiter, le père les étendre.\n\ne.b Par arrêt 5A_320/2022 rendu le 30 janvier 2023, statuant dans le cadre de\nla procédure de divorce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par\nB______ uniquement sur la question de la contribution d'entretien entre\népoux, l’arrêt de la Cour ayant été confirmé pour le surplus.\n\n"}