Ainsi, les autorités judiciaires genevoises, dont il sera rappelé qu'elles ne sont désormais compétentes qu'en cas d'urgence, ne pouvaient priver la mère d'une composante de son autorité parentale, composante qui lui a été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce, alors même qu'il n'existait plus d'urgence et uniquement pour le cas où une nouvelle situation de crise se présenterait. Aucune nécessité ne justifiant cette mesure, celle-ci doit être mise à néant, la mère retrouvant l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, sans aucune restriction. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par conséquent annulés.