La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut attendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 445 CC).