Par ailleurs, certains États avaient manifesté la préoccupation selon laquelle, sans qu’il y ait à proprement parler urgence entraînant l’application de l’art. 11, il pourrait être opportun que l’État contractant où se trouvait l’enfant puisse prendre des mesures de protection dans le cas où, par exemple, la famille d’accueil de cet enfant se trouvait débordée, nécessitant que l’enfant fasse l’objet d’une prise en charge alternative sous la supervision des autorités publiques locales (Message, n. 7.2, p. 80).