2.1.4 Sous réserve de l’art. 7 (déplacement illicite de l'enfant), les autorités d’un État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 (art. 12 al. 1 CLaH96).