Dans les cas où des mesures de protection nécessaires ont été prises en application de l’article 11, l’autorité judiciaire ou administrative qui les a prises pourra souhaiter coopérer et communiquer avec un autre État, si elle estime que cela est nécessaire en vue d’assurer la permanence de la protection de l’enfant. Ces formes de coopération et de communication peuvent intervenir directement entre autorités compétentes ou, le cas échéant, avec le concours des Autorités centrales concernées.