La Convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être les « cas d’urgence ». Il incombe aux autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant concerné de déterminer si une situation donnée est une « urgence ». Il est possible de parler de situation d’urgence lorsque la situation, si des mesures de protection n’étaient sollicitées que par la voie normale prévue aux articles 5 à 10 (chefs généraux de compétence), peut entraîner un préjudice irréparable à l’enfant ou si la protection ou les intérêts de l’enfant sont menacés (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la