La compétence du Tribunal de protection devait ainsi être maintenue en l'état pour se prononcer sur les mesures visées à l'art. 11 CLaH96, qui restaient urgentes et nécessaires, et les décisions déjà rendues devaient être maintenues tant et aussi longtemps que les tribunaux français n'auraient pas été saisis par les parents et ne se seraient pas prononcés. Il apparaissait par ailleurs adéquat de solliciter des autorités françaises la délégation de compétence prévue à l'art. 9 CLaH96.