Considérant, sur le fond, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de ne pas faire obstacle à la mise en place des mesures préconisées par le SPMi, il a fait valoir que sa résidence habituelle se trouvait à Genève dès lors qu'il y poursuivait sa scolarité, y fréquentait tous ses amis, y était suivi par ses médecins et y pratiquait ses activités extrascolaires. En outre, tout le réseau qui suivait G______ se trouvait à Genève. La compétence du Tribunal de protection était donc fondée. La décision querellée validait, à titre provisionnel, les mesures de protection prononcées en faveur de l'enfant dans l'urgence. Or, l'urgence n'avait pas disparu.