auprès d'elle, ce dans l'attente que les autorités judiciaires compétentes statuent, le cas échéant, différemment sur la prise en charge du mineur. Il a également jugé que les relations personnelles entre le père et l'enfant pouvaient être élargies selon l'avis du réseau et le souhait de l'enfant, sans toutefois passer, en l'état, à un système de garde alternée déguisée comme prévu pour la troisième phase de l'élargissement des visites.