Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a notamment considéré qu'il n'était pas contesté que la résidence habituelle de G______ se trouvait en France, au domicile de sa mère, à tout le moins jusqu'à la décision de placement du 27 juillet 2023. Toutefois, après ce déménagement, le mineur avait poursuivi sa scolarité ainsi que ses activités parascolaires en Suisse, avait continué d'être suivi par ses médecins à Genève et était affilié à une assurance-maladie suisse.