A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger. B. Par ordonnance DTAE/6292/2024 datée du 14 mai 2024, communiquée aux parties les 3 septembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur G______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles entre le mineur et son père à raison du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires, ainsi que pendant les