3), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 5), chargé le curateur de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l’enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de poursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch.