{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\nIl y a toutefois lieu de relever que ces ordonnances auraient toutes dû être\nrapidement suivies, après audition des parties, de décisions prononcées sur\nmesures provisionnelles, sujettes à recours. Or, si le Tribunal de protection a\ndemandé aux parties de se déterminer par écrit par deux fois – en août 2023 après\nle placement de l'enfant et en novembre 2023 après la décision leur faisant\ninterdiction de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent et\ninterdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire – et\ns'il a tenu une audience le 29 août 2023, il s'est toutefois limité à réserver la suite\nde la procédure à l'issue de l'audience. Ce n'est que dans la décision querellée,\ncommuniquée aux parties au mois de septembre 2024, soit plus d'une année après\nle prononcé de la première décision superprovisionnelle, que le Tribunal de\nprotection a rendu une décision susceptible de recours, ce qui est contraire au\ntexte clair de l'art. 445 CC.\n\n2.2.3 La décision querellée n'a par ailleurs pas été prononcée dans l'urgence\npuisque le mineur était déjà rentré chez sa mère depuis plusieurs semaines, la\nsituation de crise ayant pris fin. Cette décision était d'autant moins urgente que,\nbien que datée du 14 mai 2024, elle n'a en réalité été communiquée aux parties\nqu'au mois de septembre 2024.\n\nDans cette décision, le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait de\nretirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde du mineur à sa mère,\ntout en le plaçant auprès de cette dernière, dans l'attente que les autorités\njudiciaires compétentes décident, le cas échéant autrement, de sa prise en charge.\nOr, si cette mesure pouvait être fondée lorsque l'enfant a été placé dans un foyer,\nil n'existait aucune urgence à la maintenir à compter de son retour chez sa mère.\nEn effet, le fait de lever cette mesure ne pouvait pas entraîner un risque de\npréjudice irréparable pour l'enfant puisque, si une nouvelle situation de crise\ns'était produite, les autorités auraient pu, en urgence, procéder à nouveau au retrait\nde garde. Ainsi, les autorités judiciaires genevoises, dont il sera rappelé qu'elles ne\nsont désormais compétentes qu'en cas d'urgence, ne pouvaient priver la mère\nd'une composante de son autorité parentale, composante qui lui a été attribuée\ndans le cadre de la procédure de divorce, alors même qu'il n'existait plus d'urgence\net uniquement pour le cas où une nouvelle situation de crise se présenterait.\nAucune nécessité ne justifiant cette mesure, celle-ci doit être mise à néant, la mère\nretrouvant l'autorité parentale et la garde exclusives de l'enfant, sans aucune\nrestriction. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront par\nconséquent annulés.\n\nPar ailleurs, dans son arrêt du 11 mars 2022 rendu dans le cadre de la procédure\nde divorce, la Cour avait considéré que le droit de visite du père devait s'exercer\nune semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin, tout en ajoutant que l'enfant\nayant besoin de stabilité et d'apaisement, les modalités des relations personnelles\nne devaient pas être perpétuellement remises en question par l'un ou l'autre des\n\nC/10014/2014-CS\n- 17/19 -\n\nparents. Or, le Tribunal de protection a considéré, dans l'ordonnance litigieuse et\nen suivant les recommandations du SPMi, que ce droit de visite devait être étendu\net fixé, une semaine sur deux, du mercredi midi après la sortie de l'école au lundi\nmatin. A nouveau, aucune urgence ne pouvait justifier une telle décision, le\nmaintien du droit de visite du père, tel que fixé par le juge du divorce, n'étant pas\nsusceptible d'entraîner un risque de préjudice irréparable pour l'enfant, l'avis du\nréseau (qui ne semble pas être conscient de la désormais incompétence des\ntribunaux genevois) et le souhait de l'enfant (pris depuis de nombreuses années\ndans un important conflit de loyauté) n'étant pas suffisants pour justifier la\ndécision attaquée. Le droit de visite du père doit donc s'exercer, en l'état et sauf\naccord contraire des parties (étant relevé qu'il serait souhaitable qu'elles\nparviennent enfin à s'entendre et à faire preuve de souplesse, dans l'intérêt bien\ncompris de leur fils), tel que fixé par l'arrêt de la Cour du 11 mars 2022 rendu\ndans le cadre de la procédure de divorce. Des modifications durables desdites\nmodalités devront être prononcées, le cas échéant, par les autorités françaises\ncompétentes. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera également\nannulé.\n\nLa curatrice de représentation de l'enfant a certes allégué que le retour à la\nsituation qui prévalait au terme de la procédure de divorce impliquerait un risque\nconcret pour l'enfant d'être à nouveau soumis au conflit parental. Un tel risque\n(qui a en réalité toujours existé, dans la mesure où les conflits entre les parents\nperdurent depuis une dizaine d'années) ne permet toutefois pas de maintenir les\nmesures ordonnées par le Tribunal de protection dans l'ordonnance querellée,\ncompte tenu de son incompétence à statuer hors situation urgente.\n\nIl découle de ce qui précède que les autres mesures prononcées par le Tribunal de\nprotection, hors situation d'urgence, sous chiffres 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du\ndispositif de l'ordonnance litigieuse seront également annulées. Il appartiendra à la\nmère, seule détentrice de l'autorité parentale, de faire en sorte que son fils soit\nsuivi de manière adéquate en France ou en Suisse, conformément à ce qui avait\ndéjà été relevé par la Cour dans son arrêt du 11 mars 2022.\n\n"}