{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\nDans les cas où des mesures de protection nécessaires ont été prises en application\nde l’article 11, l’autorité judiciaire ou administrative qui les a prises pourra\nsouhaiter coopérer et communiquer avec un autre État, si elle estime que cela est\nnécessaire en vue d’assurer la permanence de la protection de l’enfant. Ces formes\nde coopération et de communication peuvent intervenir directement entre autorités\ncompétentes ou, le cas échéant, avec le concours des Autorités centrales\nconcernées. Ainsi, l’État de la résidence habituelle de l’enfant pourrait veiller, si\nnécessaire, à ce que la situation de l’enfant fasse l’objet d’une enquête\napprofondie et que les éventuelles mesures de protection requises soient prises en\nvue de sa protection à long terme (Message, n. 6.10, p. 72).\n\n2.1.4 Sous réserve de l’art. 7 (déplacement illicite de l'enfant), les autorités d’un\nÉtat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui\nappartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la\npersonne ou des biens de l’enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité\nterritoriale restreinte à cet État, pour autant que de telles mesures ne soient pas\nincompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des\nart. 5 à 10 (art. 12 al. 1 CLaH96).\n\nA nouveau, la Convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être des\nmesures à « caractère provisoire ». L'article 12 a été inspiré par le besoin d’assurer\nla protection d’enfants se trouvant dans un État étranger du fait d’un séjour d’une\ndurée limitée (par ex. en vacances, pour une courte scolarité, pour les vendanges,\netc.). Par ailleurs, certains États avaient manifesté la préoccupation selon laquelle,\nsans qu’il y ait à proprement parler urgence entraînant l’application de l’art. 11, il\npourrait être opportun que l’État contractant où se trouvait l’enfant puisse prendre\ndes mesures de protection dans le cas où, par exemple, la famille d’accueil de cet\nenfant se trouvait débordée, nécessitant que l’enfant fasse l’objet d’une prise en\ncharge alternative sous la supervision des autorités publiques locales (Message,\nn. 7.2, p. 80).\n\n2.1.5 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des\nmesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En\nmême temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite\nune nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). Toute décision relative aux mesures\n\nC/10014/2014-CS\n- 15/19 -\n\nprovisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa\nnotification (art. 445 al. 3 CC).\n\nLa décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet\nd'un recours. En vertu de l'exigence de l'épuisement des voies de droit, il faut\nattendre le prononcé rendu après l'audition de l'adversaire (BOHNET, Commentaire\nromand, CPC, 2019, n. 15 ad art. 265 CPC, dont la teneur est similaire à celle de\nl'art. 445 CC).\n\n2.2.1 En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parents du\nmineur, qui s'est achevée par une décision du Tribunal fédéral, il a été jugé qu'il\nétait dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale exclusive et la garde soient\nattribuées à la mère, qui a été autorisée à déplacer en France, à son nouveau\ndomicile, la résidence de l'enfant, le père, domicilié en Suisse, bénéficiant d'un\ndroit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie de\nl'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances\nscolaires.\n\nC'est à tort que le père considère que nonobstant la décision de la Cour autorisant\nle déménagement de l'enfant sur territoire français sa résidence habituelle se\ntrouverait toujours à Genève du fait qu'il y poursuit sa scolarité, y pratique ses\nactivités parascolaires, y fréquente ses amis et y est suivi par ses médecins. En\neffet, il n'est pas contesté que depuis le printemps 2022 et sous réserve d'un séjour\nprovisoire dans un foyer genevois, l'enfant a vécu de manière continue chez sa\nmère, hormis pendant l'exercice du droit de visite du père. Certes, le mineur se\nrend en Suisse plusieurs jours par semaine pour y poursuivre sa scolarité et y\npratiquer des activités extrascolaires. Cependant, il rentre tous les soirs au\ndomicile français de sa mère où il dort et où se trouvent ses effets personnels. Il en\ndécoule que sa résidence habituelle se situe sur territoire français, au domicile de\nsa mère, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice rappelée ci-dessus.\n\nHors urgence, la modification durable de la répartition des droits parentaux tels\nque fixés dans le cadre de la procédure de divorce n'est par conséquent et\nconformément au jugement rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première\ninstance, plus du ressort des juridictions genevoises.\n\n2.2.2 Les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à\nla révocation des décisions rendues le 27 juillet 2023, 21 septembre 2023,\n13 octobre 2023, 17 et 27 novembre 2023, 5 décembre 2023, 30 janvier 2024, 6 et\n18 mars 2024 par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles. Il\ns'agit en effet d'une part de décisions qui ne sont pas sujettes à recours et qui ont,\nd'autre part, cessé de déployer leurs effets ou ont été remplacées par la décision\nquerellée rendue sur mesures provisionnelles.\n\nC/10014/2014-CS\n- 16/19 -\n\n"}