{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\n Selon l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat\ncontractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre\ndes mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas\nde changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat\ncontractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence\nhabituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de\nl'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel,\nlorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la\nlitispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent\npar la suite, ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1).\n\nLa résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence\nphysique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi\nd'après le centre effectif de sa vie et de ses attaches. En conséquence, outre la\nprésence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles\nde faire apparaître que cette présence n'est ni temporaire ni occasionnelle. La\nrésidence implique une certaine intégration dans un environnement social et\nfamilial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les\nraisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité\nde l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques\nainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3;\n\nC/10014/2014-CS\n- 13/19 -\n\narrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1;\n5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).\n\nLa résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément,\ncependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des\nparents. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais\ncelle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en\nraison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent\ncentre d'intérêts (ATF 129 III 288 consid. 4.1; 110 II 119 consid. 3; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1; 5A_274/2016 du\n26 août 2016 consid. 2.3; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid 5.2).\n\nLe principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de\nl'enfant, consacré notamment dans la CLaH80 et la CLaH 96, s'oppose à ce qu'un\nenfant jouisse, d'un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences\nhabituelles simultanées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2020 du 4 novembre\n2020 consid. 4.1; 5A_846/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4 in FamPra.ch\n2019, p. 277).\n\nLorsque tant les enfants que leurs parents ont développé leurs centres d'intérêts\nd'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant\nen quelque sorte abstraction de celle-ci, la notion de résidence habituelle\ncorrespond au lieu où les enfants vivent, c'est-à-dire le lieu où se trouvent leurs\neffets personnels et dans lequel ils rentrent une fois leur journée d'école et leurs\nactivités extrascolaires achevées (cf. notamment DAS/218/2022 du 18 octobre\n2022 consid. 3.1; ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.2; DAS/170/2019\ndu 27 août 2019 consid. 4.2.1).\n\n2.1.3 Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le\nterritoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes\npour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 11 al. 1 CLaH96). Les\nmesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant\nsa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les\nautorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées\npar la situation (al. 2).\n\nLa Convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être les « cas\nd’urgence ». Il incombe aux autorités judiciaires ou administratives de l’État\ncontractant concerné de déterminer si une situation donnée est une « urgence ». Il\nest possible de parler de situation d’urgence lorsque la situation, si des mesures de\nprotection n’étaient sollicitées que par la voie normale prévue aux articles 5 à 10\n(chefs généraux de compétence), peut entraîner un préjudice irréparable à l’enfant\nou si la protection ou les intérêts de l’enfant sont menacés (Manuel pratique sur le\nfonctionnement de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la\n\nC/10014/2014-CS\n- 14/19 -\n\ncompétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en\nmatière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 2014,\ncité ci-après : Message, n. 6.2, p. 69).\n\nLa situation d'urgence justifiant une dérogation aux règles générales de\ncompétence prévues par la Convention (art. 5 à 10), doit être interprétée assez\nstrictement (Message, n. 6.3, p. 70).\n\n"}