{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\nElle a considéré qu'il paraissait difficilement soutenable de fonder sans autre une\ncompétence des autorités suisses s'agissant des droits parentaux dès lors que les\ndécisions rendues étaient claires, la mère étant domiciliée en France et l'enfant\nayant été illégalement retenu en Suisse. En revanche, le Tribunal de protection\nétait compétent pour prendre les mesures urgentes, notamment le placement de\nl'enfant. Les mesures prononcées par la suite par le Tribunal de protection, en\nparticulier l'élargissement du droit de visite du père, avaient été bénéfiques et\nn'auraient pas pu être prononcées à court terme par les autorités françaises, étant\nrelevé que dans la mesure où l'essentiel de la vie de l'enfant se déroulait à Genève,\nil paraissait complexe que les autorités françaises, qui n'avaient pas été saisies par\n\nC/10014/2014-CS\n- 11/19 -\n\nles parents, puissent prendre des renseignements en Suisse. L'annulation pure et\nsimple des décisions rendues par le Tribunal de protection aurait pour\nconséquence de recréer la situation qui prévalait au moment du prononcé du\njugement de divorce sur la question des droits parentaux avec un risque concret\nque le mineur soit nouvellement soumis au confit parental. La compétence du\nTribunal de protection devait ainsi être maintenue en l'état pour se prononcer sur\nles mesures visées à l'art. 11 CLaH96, qui restaient urgentes et nécessaires, et les\ndécisions déjà rendues devaient être maintenues tant et aussi longtemps que les\ntribunaux français n'auraient pas été saisis par les parents et ne se seraient pas\nprononcés. Il apparaissait par ailleurs adéquat de solliciter des autorités françaises\nla délégation de compétence prévue à l'art. 9 CLaH96.\n\ne. Le 7 octobre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour avoir sollicité\ndes autorités judiciaires françaises un échange de vues et une autorisation en\napplication des art. 8 et 9 de la CLaH96, étant précisé que ces dispositions\npermettent, en substance, à titre d'exception et dans l'intérêt supérieur de l'enfant,\nà l'Etat contractant compétent d'autoriser un autre Etat contractant d’exercer sa\ncompétence pour prendre les mesures de protection estimées nécessaires.\n\nf. Dans leurs écritures ultérieures, A______ et la curatrice de l'enfant ont persisté\ndans leurs conclusions.\n\ng. Les parties ont produit des pièces nouvelles.\n\nh. Par avis du greffe de la Cour du 22 novembre 2024, les parties ont été\ninformées de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, par une personne partie à la\nprocédure, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3; 445 al. 3 CC par renvoi de\nl'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).\n\n1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les\nparties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1\nlet. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits\net de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la\nChambre de céans sont recevables.\n\nLes pièces nouvelles produites par les parties seront dès lors admises.\n\nC/10014/2014-CS\n- 12/19 -\n\n2. La cause présente un caractère international, notamment compte tenu du\nchangement de résidence du mineur.\n\n2.1.1 La Cour examine d'office sa compétence à raison du lieu et de la matière\n(art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC ; art. 31 LaCC).\n\nLe moment déterminant pour admettre la compétence à raison du lieu des\njuridictions suisses est la date du jugement, et non celle de la litispendance,\nconformément au principe applicable aux conditions de recevabilité énumérées\npar l'art. 59 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2020 du 16 novembre 2020\nconsid. 3.4.1 et les références citées).\n\n2.1.2 La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention de La Haye\ndu 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,\nl'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures\nde protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), réservée à l'art. 85 al. 1\nLDIP, ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des\nbiens de l'enfant, comprenant notamment l'attribution de l'autorité parentale et le\nrèglement de la garde et des relations personnelles (art. 3 let. a et b CLaH 96; ATF\n142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1).\n\n"}