{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\n auprès d'elle, ce dans l'attente que les autorités judiciaires compétentes statuent, le\ncas échéant, différemment sur la prise en charge du mineur. Il a également jugé\nque les relations personnelles entre le père et l'enfant pouvaient être élargies selon\nl'avis du réseau et le souhait de l'enfant, sans toutefois passer, en l'état, à un\nsystème de garde alternée déguisée comme prévu pour la troisième phase de\nl'élargissement des visites. Compte tenu du fait que les parents se trouvaient\ntoujours incapables de protéger l'enfant d'un conflit de loyauté, le Tribunal de\nprotection a maintenu l'interdiction qui leur avait été faite de contacter leur fils\nlorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent, ainsi que l'interdiction de lui\ntransmettre des éléments de la procédure judiciaire. Il a également maintenu la\ncuratelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle\nde surveillance du placement, mais levé la curatelle de financement du lieu de\nplacement et celle pour faire valoir la créance alimentaire ainsi que la curatelle de\ngestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux qui en découlaient.\n\nC. Par jugement du 28 juin 2024, le Tribunal de première instance a déclaré\nirrecevable la demande de modification du jugement de divorce formée par\nB______. Il a considéré qu'avant son placement la résidence habituelle de l'enfant\nse trouvait en France et que la décision de placement de l'enfant étant provisoire,\nelle n'avait pas eu pour effet de transférer sa résidence habituelle à Genève.\n\nD. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour\nde justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre\nl'ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal de\nprotection, notifiée le 3 septembre 2024 et reçue le 6 septembre. Elle a conclu à ce\nque le Tribunal de protection soit déclaré incompétent à raison du lieu et, en\nconséquence, à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce que les ordonnances\net autorisations rendues par le Tribunal de protection les 27 juillet 2023,\n21 septembre 2023, 13 octobre 2023, 17 et 27 novembre 2023, 5 décembre 2023,\n30 janvier 2024, 6 et 18 mars 2024 soient révoquées et à ce qu'il soit dit que seuls\nrestaient applicables les arrêts ACJC/365/2022 rendu par la Cour le 11 mars 2022\net 5A_320/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 30 janvier 2023. En conséquence\nde quoi, elle a conclu à ce que la garde sur le mineur G______ lui soit restituée, à\nce qu'il soit constaté que le domicile de l'enfant était auprès d'elle et à ce que le\nSPMi soit relevé de ses missions et Me C______ de ses fonctions de curatrice, les\nfrais et dépens devant être mis à la charge de l'Etat et B______ devant être\ndébouté de toutes autres conclusions.\n\nSubsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 et 6 à 13 de\nl'ordonnance DTAE/6292/2024 rendue le 14 mai 2024 et, cela fait, à ce que la\ngarde sur le mineur G______ lui soit restituée, à ce qu'il soit constaté que le\ndomicile de l'enfant était auprès d'elle et à ce qu'un droit de visite soit réservé au\npère à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi\n\nC/10014/2014-CS\n- 10/19 -\n\nmatin rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires; pour le\nsurplus, elle a repris ses conclusions principales.\n\nElle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3\ndu dispositif de cette ordonnance.\n\nEn substance, A______ a soutenu que le Tribunal de protection n'était plus\ncompétent ratione loci pour prendre de nouvelles mesures, la garde du mineur lui\nayant été attribuée à titre exclusif et ce dernier étant placé chez elle, en France,\ndepuis le 18 mars 2024.\n\nb. Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet\nsuspensif au recours et renvoyé la question des frais à la décision au fond.\n\nc. Dans son mémoire de réponse du 7 octobre 2024, B______ a conclu au rejet du\nrecours, sous suite de frais judiciaires et dépens.\n\nConsidérant, sur le fond, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de ne pas faire\nobstacle à la mise en place des mesures préconisées par le SPMi, il a fait valoir\nque sa résidence habituelle se trouvait à Genève dès lors qu'il y poursuivait sa\nscolarité, y fréquentait tous ses amis, y était suivi par ses médecins et y pratiquait\nses activités extrascolaires. En outre, tout le réseau qui suivait G______ se\ntrouvait à Genève. La compétence du Tribunal de protection était donc fondée. La\ndécision querellée validait, à titre provisionnel, les mesures de protection\nprononcées en faveur de l'enfant dans l'urgence. Or, l'urgence n'avait pas disparu.\nIl était urgent de statuer faute de quoi la réduction de son droit de visite aurait des\nconséquences qui pourraient s'avérer dévastatrices pour l'enfant qui appelait de ses\nvœux l'élargissement du droit de visite auquel la mère était opposée. Enfin, même\ns'il n'y avait pas d'urgence à statuer, les mesures déjà prises devaient rester en\nvigueur jusqu'à nouvelle décision des autorités compétentes.\n\nd. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, la curatrice de représentation de l'enfant\nG______ a également conclu au rejet du recours et à ce que les frais judiciaires et\ndépens soient mis à la charge de l'un ou l'autre des parents.\n\n"}