{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\n S'agissant du droit aux relations personnelles du père, la mère s'est opposée à son\nélargissement, le jugeant prématuré, alors que le père souhaitait l'élargissement\nproposé par le SPMi.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.\n\nB. Par ordonnance DTAE/6292/2024 datée du 14 mai 2024, communiquée aux\nparties les 3 septembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures\nprovisionnelles, a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et\nla garde du mineur G______ à A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le\nplacement du mineur auprès de sa mère (ch. 2), fixé les relations personnelles\nentre le mineur et son père à raison du mercredi midi après la sortie de l'école au\nlundi matin, retour à l'école, durant les semaines paires, ainsi que pendant les\nvacances scolaires, les périodes étant fixées d'entente entre les parents et les\ncurateurs (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des\nrelations personnelles en faveur du mineur (ch. 4), levé les curatelles de\nfinancement du lieu de placement, pour faire valoir la créance alimentaire ainsi\nque celle liée à la gestion de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux qui\nen découlent (ch. 5), maintenu l'interdiction faite aux parents de contacter le\nmineur lorsque celui-ci se trouve avec l'autre parent (ch. 6), maintenu\n\nC/10014/2014-CS\n- 8/19 -\n\nl'interdiction faite aux parents de transmettre au mineur des éléments de la\nprocédure judiciaire dans la mesure où ce dernier peut, s'il le souhaite, questionner\nsa curatrice d'office sur le sujet (ch. 7), ordonné le maintien du suivi à [la\nconsultation psychothérapeutique pour familles] L______ (ch. 8), ordonné le\nmaintien du suivi du mineur auprès de l'OMP (ch. 9), ordonné aux parents de\nrespecter le calendrier fixé par les curateurs pour l'exercice des relations\npersonnelles avec le père tant pour les week-ends que pour les vacances scolaires\n(ch. 10), ordonné aux parents de se transmettre un passeport valable permettant au\nmineur de voyager avec son parent à l'étranger et de restituer ledit document aux\ncurateurs du SPMI à l'issue des vacances (ch. 11), rappelé que la décision était\nimmédiatement exécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 13).\n\nDans la décision querellée, le Tribunal de protection a notamment considéré qu'il\nn'était pas contesté que la résidence habituelle de G______ se trouvait en France,\nau domicile de sa mère, à tout le moins jusqu'à la décision de placement du\n27 juillet 2023. Toutefois, après ce déménagement, le mineur avait poursuivi sa\nscolarité ainsi que ses activités parascolaires en Suisse, avait continué d'être suivi\npar ses médecins à Genève et était affilié à une assurance-maladie suisse. En\noutre, le SPMi avait continué d'exercer la curatelle d'organisation et de\nsurveillance des relations personnelles instaurée en faveur du mineur et œuvré\nautant que possible à faire respecter les décisions judiciaires suisses fixant le cadre\ndesdites relations personnelles, étant précisé qu'une telle mesure n'existant pas en\ndroit français, elle ne pouvait dès lors être transférée telle quelle aux autorités\nfrançaises. La décision de placement rendue sur mesures superprovisionnelles le\n27 juillet 2023 avait été dictée par un besoin de protection urgent du mineur. Le\nTribunal de protection était compétent pour statuer en urgence et le demeurait\npour valider, à titre provisionnel, les mesures de protection prononcées en faveur\ndu mineur. De plus, aucune autre juridiction n'avait été saisie, notamment en\nFrance. Dès lors, se posait la question du transfert de for des mesures instaurées\nen faveur du mineur.\n\nSur le fond du litige, le Tribunal de protection a constaté que la décision du\n27 juillet 2023 et les décisions complémentaires prononcées par la suite avaient\npermis au mineur d'évoluer positivement, mais que les parents ne parvenaient pas\nà atténuer leur conflit et leurs divergences éducatives. Le retour de l'enfant au\ndomicile maternel n'avait pu être envisagé et acté qu'en raison de l'ensemble des\ndispositifs mis en place à Genève pour accompagner tant le mineur que ses deux\nparents dans le respect des décisions judiciaires aujourd'hui définitives. Aucune\nautre solution à ce jour ne permettrait de protéger le mineur du conflit parental, les\nparents restant ancrés dans leurs difficultés, rendant encore illusoire l'espoir d'une\nentente respectueuse suffisamment protectrice pour le mineur. Le Tribunal de\nprotection a ainsi considéré qu'il convenait de maintenir le retrait du droit de\ndéterminer le lieu de résidence et la garde du mineur à sa mère et son placement\n\nC/10014/2014-CS\n- 9/19 -\n\n"}