{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\nh. Le 5 octobre 2022, A______ a déposé devant la Cour une demande de retour\nd'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects\ncivils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement\ninternational d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants\net des adultes (LF-EEA). Elle a exposé que l'enfant G______ n'était pas rentré à\nson domicile à la fin du droit de visite du père qui aurait dû s'exercer du 26 au\n29 août 2022.\n\ni. Par décision du 6 octobre 2022, le Tribunal de protection a ordonné aux parents\nde respecter le calendrier établi par le SPMi. Il a également ordonné à B______ de\ns'assurer que G______ rentrerait au domicile de sa mère et y demeurait dès le\n10 octobre 2022, hormis pendant les week-ends et périodes fixés pour l'exercice\ndes relations personnelles selon le calendrier SPMi.\n\nj. L'enfant étant finalement rentré chez sa mère le 25 novembre 2022, la cause\nrelative au retour de l'enfant a été rayée du rôle.\n\nk. Le 21 décembre 2022, A______ a déposé une nouvelle demande de retour\nd'enfant devant la Cour. Elle a notamment exposé que le mineur G______, qui\nétait rentré à son domicile le 25 novembre 2022, n'y était pas revenu, suite au\nweek-end passé chez son père à I______ (Genève), fixé du 9 au 12 décembre\n2022. Alors que l'enfant allait mieux durant les deux semaines passées auprès\n\nC/10014/2014-CS\n- 4/19 -\n\nd'elle, son comportement à l'école s'étant amélioré, il avait à nouveau basculé dans\nla violence, l'insultant par messages dont la teneur était incompréhensible. Il était\nbrièvement repassé à son domicile le 16 décembre 2022 prendre ses affaires et\ndisait ne plus vouloir la voir.\n\nl. Par arrêt 5A_320/2022 rendu le 30 janvier 2023, statuant dans le cadre de la\nprocédure de divorce, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______\nuniquement sur la question de la contribution d'entretien entre époux.\n\nm. Par arrêt du 2 juin 2023, la Cour a notamment ordonné le retour immédiat du\nmineur G______ en France.\n\nn. A la suite de la fugue du mineur lors du passage entre les parents le\n27 juillet 2023 au SPMi, le Tribunal de protection, par décision DTAE/5867/2023\nrendue le jour même sur mesures superprovisionnelles à la requête du SPMi, vu\nl'urgence et la mise en danger de l'enfant, a retiré la garde de fait et le droit de\ndéterminer le lieu de résidence de G______ à A______, ordonné son placement\nau sein d'un foyer et réservé un droit de visite limité aux parents, devant s'exercer\nd'entente entre le curateur et le foyer. Le Tribunal de protection a par ailleurs\nétendu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations\npersonnelles à la mère et instauré plusieurs mesures de curatelle.\n\nIl a fixé un délai au 10 août 2023 aux parents et à la curatrice de représentation de\nl'enfant pour se déterminer, ce qu'ils ont fait, et un délai au 17 août 2023 aux\nSPMi pour rendre un nouveau rapport.\n\no. Le mineur G______ a été hospitalisé en pédiatrie à Genève le 27 juillet 2023,\nfaute de place en foyer d'urgence, puis a été transféré au Foyer J______ à Genève\nle 14 août 2023.\n\np. Les parents et la curatrice de représentation de l'enfant ont été entendus par le\nTribunal de protection lors d'une audience qui s'est tenue le 29 août 2023. A l'issue\nde cette audience, le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure.\n\nq. Le 21 septembre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles\net sur proposition du SPMi, a fixé l'étendue du droit de visite des parents sur leur\nfils pendant son séjour en foyer.\n\nr. Le 18 octobre 2023, le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles\net sur proposition du SPMi, a déterminé l'organisation des vacances d'automne de\nl'enfant chez chaque parent.\n\ns. Par acte adressé au Tribunal de première instance le 20 octobre 2023, B______\na formé une action en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête\nde mesures provisionnelles, tendant notamment à ce que le juge réinstaure\n\nC/10014/2014-CS\n- 5/19 -\n\nl'autorité parentale conjointe des parties sur G______, instaure une garde alternée,\nfixe le domicile de G______ chez lui et maintienne la curatelle d'organisation et\nde surveillance des relations personnelles ainsi que la thérapie familiale.\n\nB______ a notamment soutenu que les tribunaux genevois étaient compétents.\nSelon lui, la résidence habituelle de G______ avait été transférée à Genève de par\nson placement en foyer ordonné par le Tribunal de protection le 27 juillet 2023.\n\nt. Par décision du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures\nsuperprovisionnelles et à la requête du SPMi du jour même, fait interdiction aux\nparents de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent, leur a\nfait interdiction de transmettre à leur fils des éléments de la procédure judiciaire et\na déterminé l'organisation des vacances de Noël de l'enfant chez chaque parent.\n\nLe Tribunal de protection a, parallèlement, invité les parents et la curatrice de\nreprésentation de l'enfant à faire valoir leurs déterminations d'ici le 8 décembre\n2023, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.\n\nu. Par une nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 27 novembre\n2023, le Tribunal de protection a validé, une seconde fois, la requête formulée par\nle SPMi le 17 novembre 2023.\n\nIl a, parallèlement, invité les parents et la curatrice de représentation de l'enfant à\nfaire valoir leurs déterminations d'ici le 11 décembre 2023, à défaut de quoi la\ncause serait gardée à juger.\n\n"}