{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3386139?doc=", "Checksum": "7c506fb46434d3680831403ce6a5547b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10014-2014_2025-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0000/DAS_000019_2025_C_10014_2014.pdf", "Checksum": "8d9355254c32502ac9ad64eb896bb1af"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10014/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:39:12", "Checksum": "a238282bc11d1004da20bfdee612276d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.02.2025 C/10014/2014\nRegeste:\nCLaH 96.11.al1; CC.445.al2; CC.445.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10014/2014-CS DAS/19/2025\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 3 FEVRIER 2025\n\nRecours (C/10014/2014-CS) formé en date du 16 septembre 2024 par Madame\nA______, domiciliée ______ (France), représentée par Me Agnieszka RACIBORSKA,\navocate.\n*****\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 5 février 2025 à:\n\n- Madame A______\nc/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate\nRoute des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat\nPlace de Longemalle 1, 1204 Genève.\n\n- Maître C______\n______, ______ [GE].\n\n- Madame D______\nMonsieur E______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/19 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Etats-Unis).\n\nIls sont les parents de G______, né le ______ 2011 [soit cinq mois avant le\nmariage] à F______.\n\nLa famille s'est installée en Suisse dans le courant de l'année 2013.\n\nb. B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au\ndébut de l'année 2015.\n\nLes modalités de la vie séparée des époux ont été réglées par jugement du\nTribunal de première instance du 24 février 2017 et arrêt de la Cour de justice (ciaprès : la Cour) du 9 août 2017.\n\nc. Le 4 octobre 2017, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce.\n\nPar jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première instance\na notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué aux\ndeux parents l’autorité parentale conjointe sur leur fils (ch. 2), attribué la garde de\ncelui-ci à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont\nété fixées (ch. 4), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit\nde visite, instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 5), chargé le\ncurateur de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les\npassages de l’enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l’adulte et\nde l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) les modalités pour la poursuite\ndes relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné à la mère de\npoursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix (ch. 7),\ndit que l’exercice du droit de visite du père était subordonné au suivi régulier\nd’une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix (ch. 8), instauré\nune curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel du mineur G______ et\nlimité l’autorité parentale en conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de\nprotection aux fins de désignation d’un curateur (ch. 10) et mis le coût des\ncuratelles à la charges des parties pour moitié chacune (ch. 11); le Tribunal a par\nailleurs statué sur les contributions d'entretien (ch. 12 et 13), la liquidation du\nrégime matrimonial des époux (ch. 14 et 15), le partage des avoirs de prévoyance\nprofessionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 16 et 17) et a\nstatué sur les frais (ch. 18 à 23).\n\nLes parties ont formé appel contre ce jugement.\n\nd. Par arrêt du 24 février 2022, rendu sur mesures superprovisionnelles, la Cour\nde justice (ci-après : la Cour) a autorisé A______ à transférer la résidence du\nmineur G______ à H______ (France).\n\nC/10014/2014-CS\n- 3/19 -\n\ne. Par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, la Cour a annulé les chiffres 2, 4, 5,\n6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement et a notamment attribué à A______\nl'autorité parentale exclusive sur le mineur G______, réservé à B______ un droit\naux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à\nraison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin\nretour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et maintenu la\nmesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations\npersonnelles pendant une durée d'une année à compter de la notification de l'arrêt.\nElle a également statué à nouveau sur les contributions d'entretien.\n\nS'agissant du droit de visite du père, la Cour a notamment considéré qu'il était\nessentiel pour l'enfant, qui avait besoin de stabilité et d'apaisement, qu'il puisse\nentretenir des relations suivies et régulières avec son père, sans que celles-ci\nsoient perpétuellement remises en question par l'une ou l'autre des parties, la mère\nvoulant les limiter, le père les étendre.\n\nf. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre\nl'arrêt précité, a rejeté l'octroi de l'effet suspensif sollicité par B______.\n\ng. Durant l'année 2022, les parties se sont montrées incapables de respecter le\ncalendrier des visites découlant de l'arrêt du 11 mars 2022 et établi par le Service\nde protection des mineurs (ci-après : SPMi).\n\n"}