Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en l'espèce, comme déjà jugé à plusieurs reprises, il est vraisemblable que le Tribunal de protection n'est pas compétent vu la résidence habituelle du mineur à l'étranger, sauf pour le prononcé éventuel de mesures d'urgences si les autorités de la résidence ne peuvent les prendre elles-mêmes; Que rien de tel ne ressort du dossier;