Que par décisions des 17 et 27 novembre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, fait interdiction aux parents, d'une part, de contacter leur fils lorsque celui-ci se trouvait avec l'autre parent et, d'autre part, de transmettre à leurs fils des éléments de la procédure judiciaire, ce dernier étant à même de questionner sa curatrice s'il le désirait; Que par décision sur mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le Tribunal de protection a mis fin au placement du mineur au Foyer G______ et ordonné son placement au Foyer H______ à partir du 5 décembre 2023;