3. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif) et compensés par l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été réclamé et ne sera alloué. ***** C/10010/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, La Cour : A la forme :