greffe des successions – au sujet du dernier domicile en Suisse de leur père, mais ce fait est resté dépourvu de conséquence. En effet, le droit des appelants de déposer une requête d'absence ne semble pas atteint. Par ailleurs, les appelants n'allèguent pas, ni ne démontrent un quelconque préjudice. Il n'y a donc pas lieu de nommer un autre administrateur d'office de la succession. Le rejet de la plainte par la Justice de paix est justifié. 2.6 L'appel dirigé contre la décision querellée est donc infondé. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs conclusions.