2. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1), dont d'administration d'office fait partie (al. 2). A Genève, l'autorité compétente est la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse, LaCC). 2.2 La Justice de paix ordonne l'administration d'office de la succession lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits (art. 554 al. 1 ch. 2 CC).