{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10010-2014_2015-10-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639822?doc=", "Checksum": "0888022bbf26897c862fab598328c6e6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10010-2014_2015-10-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2015/0001/DAS_000175_2015_C_10010_2014.pdf", "Checksum": "1bbb1b1fc4c297f740dfee45772d10fa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10010/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2015 C/10010/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION; PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE | CC.551; CC.554; CC.595"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:06", "Checksum": "f5241b18c8277b1ce216baa652e903c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.10.2015 C/10010/2014\nRegeste:\nADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION; PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE | CC.551; CC.554; CC.595\n\nE. Par acte reçu le 30 juillet 2015 par la Justice de paix, et transmis au greffe de la\nCour de justice le 7 août 2015, A______ et B______ ont formé un recours contre\ncette décision. Ils ont allégué que leur oncle D______ avait nui à sa mère pendant\ndes années. D______ leur avait par ailleurs porté préjudice en cachant des biens\nmatériels de valeur et des biens pécuniaires à hauteur de quelques centaines de\nmilliers de francs. D'autre part, ils ont fait grief à la Justice de paix de ne pas s'être\nadressée à eux, alors qu'elle avait un devoir d'informer les héritiers légaux et\npotentiels. La Justice de paix s'était comportée envers eux de façon déloyale,\nnotamment en fournissant un renseignement erroné au sujet du domicile de leur\npère. Ils ont conclu à ce qu'un nouvel administrateur d'office soit désigné afin\nqu'ils puissent discuter de certaines informations avec une personne impartiale et\nintègre. Ils ont produit 26 photos et une feuille descriptive de l'appartement\noccupé par leur grand-mère.\n\nPar courrier du 7 septembre 2015, Me C______ s'en est rapporté à justice sur la\nrecevabilité du recours et a contesté avoir fait preuve de partialité dans ce dossier.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont\nsoumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un\nappel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120\nal. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la\nvaleur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\nC/10010/2014\n- 4/6 -\n\nLa valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou\ndevant être accomplis par l'administrateur d'office désigné par la décision\nquerellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 fr.\n\nL'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi. Il est ainsi\nrecevable.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre les mesures\nnécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1), dont d'administration\nd'office fait partie (al. 2).\n\nA Genève, l'autorité compétente est la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f de la Loi\ngenevoise d'application du Code civil suisse, LaCC).\n\n2.2 La Justice de paix ordonne l'administration d'office de la succession\nlorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve\nsuffisante de ses droits (art. 554 al. 1 ch. 2 CC).\n\nElle ordonne également l'administration d'office de la succession lorsque tous les\nhéritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC).\n\n2.3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent\nrecourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC).\n\nL'administrateur officiel occupe une position semblable à celle de l'exécuteur\ntestamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 12 octobre 2012\nconsid. 4.1.1 et 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b), avec des pouvoirs\ntoutefois moins étendus (BOZON, Les mesures de sûretés en droit successoral, in\nRVJ/ZWR 2010 p. 103 et 118).\n\n2.4 Le juge de paix a compétence matérielle pour trancher les recours et les\nplaintes que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les\ndécisions de l'administrateur ou de l'exécuteur testamentaire, les règles applicables\nà la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. Le juge de paix\npeut également agir d'office. En revanche, il ne peut pas statuer sur les questions\nde droit matériel qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519).\n\n2.5 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'administrateur officiel de la\nsuccession se soit comporté de façon déloyale envers les appelants. Il a essayé\nd'obtenir une autorisation de déposer une requête en constatation d'absence de leur\npère. Après avoir essuyé un refus de la Justice de paix, il a conseillé aux appelants\nde s'adresser à un avocat pour faciliter leur démarche et non en vue de les\ndéfavoriser. Certes, il leur a transmis un renseignement erroné – fourni par le\n\nC/10010/2014\n- 5/6 -\n\ngreffe des successions – au sujet du dernier domicile en Suisse de leur père, mais\nce fait est resté dépourvu de conséquence. En effet, le droit des appelants de\ndéposer une requête d'absence ne semble pas atteint. Par ailleurs, les appelants\nn'allèguent pas, ni ne démontrent un quelconque préjudice. Il n'y a donc pas lieu\nde nommer un autre administrateur d'office de la succession.\n\nLe rejet de la plainte par la Justice de paix est justifié.\n\n2.6 L'appel dirigé contre la décision querellée est donc infondé. Les appelants\nseront en conséquence déboutés de leurs conclusions.\n\n3. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge des appelants qui\nsuccombent (art. 106 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif) et\ncompensés par l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nAucun dépens n'a été réclamé et ne sera alloué.\n\n*****\n\n"}