1 CPC). Ces frais sont entièrement compensés par l’avance versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens ne seront pas alloués à l’intimé 1, qui plaide en personne. En revanche, compte tenu en particulier du travail du conseil de l'intimé 2, utile à la procédure d’appel, l’appelant sera condamné à payer 500 fr. à l’intimé 2 à titre de dépens (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC). ***** C/10/1962 - 7/7 -