En outre, une action en partage a été formée et la procédure vaudoise qui a motivé la suspension de celle-ci est bientôt terminée. Il en résulte que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Il sera encore relevé que la conclusion de l'intimé 1 en paiement de dommages et intérêts est irrecevable, dès lors qu'elle est nouvelle et non motivée. L'intimé 1 pourra, s'il s'y estime fondé, saisir le Tribunal de première instance d'une demande en paiement à cet égard. 4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).