En l’espèce, l’appelant indique avoir reçu, le 6 septembre 2013, les observations de l’intimé 1 qui lui ont été expédiées le 30 août 2013. Il indique avoir formulé une réplique spontanée le 16 septembre 2013. Dans le cadre d’une procédure sommaire, plus rapide et moins formaliste qu'une procédure ordinaire, cette réplique, formée dix jours après la réception par l'appelant des observations de l'intimé 1, est tardive. De surcroît, une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant serait réparée, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Cour en appel.