1 CPC). Lorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). La réponse doit être transmise au requérant, qui a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 = JdT 2008 I 368, BOHNET, op. cit., no 8 ad art. 254). 2.2 En l’espèce, l’appelant indique avoir reçu, le 6 septembre 2013, les observations de l’intimé 1 qui lui ont été expédiées le 30 août 2013.