128 CPC, qui prévoit une amende disciplinaire lorsqu’un plaideur enfreint les convenances, soit notamment en cas d’usage de termes injurieux. 1.4 L'appel porte manifestement uniquement sur le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, de sorte que le chiffre 2 du dispositif de celle-ci est entré en vigueur (art. 315 al. 1 CPC). 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. 2.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC).