A la lecture de l'appel, la Cour comprend quels griefs sont formulés par l'appelant (violation du droit d'être entendu et de l'art. 340 CC). Il serait donc excessivement formaliste de retenir que l'appel, introduit dans le délai légal, n'est pas conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Par conséquent, l'appel est recevable. 1.3 Il ne sera pas tenu compte des termes inconvenants utilisés par l'appelant, dont l'attention est néanmoins attirée sur le contenu de l’art. 128 CPC, qui prévoit une amende disciplinaire lorsqu’un plaideur enfreint les convenances, soit notamment en cas d’usage de termes injurieux.