A titre principal, il s’en est rapporté à justice sur la recevabilité et sur le fond de l’appel. Il a sollicité la désignation de H______ SA comme représentante de l’hoirie pour assumer la gestion de l’immeuble, relevant que cette société connaissait déjà parfaitement le bâtiment. c) Dans ses observations du 11 novembre 2013, B______ a conclu, préalablement, à ce qu’un délai soit accordé à A______ pour modifier son appel (art. 132 CPC) et, principalement, à la confirmation de l’ordonnance querellée et, "cela fait", à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et à ce que A______ soit condamné à lui payer 5’000 fr.