1 du dispositif) et a mis un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la succession (ch. 2). Dès lors que la décision rendue le 18 mars 2013 par la Justice de paix du district de Nyon autorisant l’administrateur officiel de la succession de E______ à signer un contrat de gérance avec H______ SA était exécutoire et définitive, A______ était malvenu de solliciter la nomination d’un représentant à l’hoirie qui aurait uniquement pour mission de désigner une régie immobilière. Au surplus, une mesure de représentation de l’hoirie n’avait plus lieu d’être, une action en partage étant en cours. C. a)