{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2013-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639455?doc=", "Checksum": "96925161c8c1b7f1588b331fe2b9fe1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2013-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2013/0002/DAS_000210_2013_C_10_1962.pdf", "Checksum": "5a9a18dc68c4779b44bfaa5dbab1c897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2013 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; AMENDE | CPC.128; CPC.311.1; CC.602.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:43", "Checksum": "befdbd3923e85b58584140a4b43efe9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2013 C/10/1962\nRegeste:\nREPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; AMENDE | CPC.128; CPC.311.1; CC.602.3\n\n EN DROIT\n1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont\nsoumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un\nappel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la\nCour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à\n10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\nC/10/1962\n- 5/7 -\n\nL'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC; JEANDIN, in CPC code de procédure\ncivile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 3\nad art. 311).\n1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. puisque le litige\nporte sur la gestion d'un immeuble locatif à Genève.\nReçu par la Cour de justice le 25 septembre 2013, l’appel a été formé en temps\nutile.\nA la lecture de l'appel, la Cour comprend quels griefs sont formulés par l'appelant\n(violation du droit d'être entendu et de l'art. 340 CC). Il serait donc excessivement\nformaliste de retenir que l'appel, introduit dans le délai légal, n'est pas conforme\naux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC.\nPar conséquent, l'appel est recevable.\n1.3 Il ne sera pas tenu compte des termes inconvenants utilisés par l'appelant, dont\nl'attention est néanmoins attirée sur le contenu de l’art. 128 CPC, qui prévoit une\namende disciplinaire lorsqu’un plaideur enfreint les convenances, soit notamment\nen cas d’usage de termes injurieux.\n1.4 L'appel porte manifestement uniquement sur le chiffre 1 du dispositif de\nl'ordonnance querellée, de sorte que le chiffre 2 du dispositif de celle-ci est entré\nen vigueur (art. 315 al. 1 CPC).\n1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen\n(art. 310 CPC; RETORNAZ, L’appel et le recours, in Procédure civile suisse,\nNeuchâtel 2010, p. 391).\n2. 2.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC).\nLorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal\ndonne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit\n(art. 253 CPC).\nLa réponse doit être transmise au requérant, qui a la possibilité de prendre position\nsur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des\nart. 6 al. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 = JdT 2008 I\n368, BOHNET, op. cit., no 8 ad art. 254).\n2.2 En l’espèce, l’appelant indique avoir reçu, le 6 septembre 2013, les\nobservations de l’intimé 1 qui lui ont été expédiées le 30 août 2013. Il indique\navoir formulé une réplique spontanée le 16 septembre 2013.\nDans le cadre d’une procédure sommaire, plus rapide et moins formaliste qu'une\nprocédure ordinaire, cette réplique, formée dix jours après la réception par\nl'appelant des observations de l'intimé 1, est tardive.\nDe surcroît, une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelant serait\nréparée, compte tenu du plein pouvoir de cognition de la Cour en appel.\n\nC/10/1962\n- 6/7 -\n\n3. 3.1 A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un\nreprésentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602\nal. 3 CC).\n3.2 Le grief de l’appelant relatif à la violation de l’art. 340 CC concerne en réalité\nla décision rendue le 18 mars 2013 par la Justice de paix du district de Nyon, qui a\nautorisé l’administrateur d’office de la succession de feu la mère des parties, à\nsigner pour le compte de cette succession un contrat de gérance avec H______\nSA. L'appelant n'a pas recouru contre cette décision qui ne peut pas être ignorée,\ndès lors qu'elle concerne la gestion de l'immeuble litigieux.\nLa régie précitée est actuellement chargée de la gestion de celui-ci et il ne ressort\npas de la procédure d'éléments conduisant à retenir qu'il faudrait la remplacer par\nune autre. Au contraire, elle a reloué en quelques mois la quasi-totalité des\nappartements qui étaient vacants au mois de mars 2013 et verse des montants\nimportants à l'appelant et à son frère.\nEn outre, une action en partage a été formée et la procédure vaudoise qui a motivé\nla suspension de celle-ci est bientôt terminée.\nIl en résulte que l’ordonnance querellée doit être confirmée.\nIl sera encore relevé que la conclusion de l'intimé 1 en paiement de dommages et\nintérêts est irrecevable, dès lors qu'elle est nouvelle et non motivée. L'intimé 1\npourra, s'il s'y estime fondé, saisir le Tribunal de première instance d'une demande\nen paiement à cet égard.\n4. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de\nl’appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).\nCes frais sont entièrement compensés par l’avance versée par l’appelant, qui reste\nacquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\nDes dépens ne seront pas alloués à l’intimé 1, qui plaide en personne. En\nrevanche, compte tenu en particulier du travail du conseil de l'intimé 2, utile à la\nprocédure d’appel, l’appelant sera condamné à payer 500 fr. à l’intimé 2 à titre de\ndépens (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC).\n*****\n\nC/10/1962\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\n"}