{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2013-11-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1639455?doc=", "Checksum": "96925161c8c1b7f1588b331fe2b9fe1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10-1962_2013-11-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2013/0002/DAS_000210_2013_C_10_1962.pdf", "Checksum": "5a9a18dc68c4779b44bfaa5dbab1c897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10/1962"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2013 C/10/1962"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; AMENDE | CPC.128; CPC.311.1; CC.602.3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:43", "Checksum": "befdbd3923e85b58584140a4b43efe9c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.11.2013 C/10/1962\nRegeste:\nREPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; AMENDE | CPC.128; CPC.311.1; CC.602.3\n\n h) Le 18 mars 2013, la Justice de paix du district de Nyon a rendu une décision\nautorisant C______, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession de\nE______, à signer pour le compte de cette succession un contrat de gérance avec\nH______ SA, agence immobilière sise ______ (Genève). Le Juge de paix a en\nsubstance retenu que la succession de feu E______ était copropriétaire de\nl’immeuble avec A______ et B______, que la régie G______ avait résilié son\ncontrat de gérance, qu’il était dans l’intérêt de la succession de pouvoir\nrapidement compter sur les services d’une régie pour l’encaissement des loyers et\ndes travaux d’entretien notamment et qu’en raison du lourd différend entre\nA______ et B______, il n’était pas possible d’espérer qu’un nouveau mandat de\ngérance de l’immeuble soit signé à court terme.\nCette décision a été notifiée le 25 mars 2013 à A______, qui n’a pas recouru à son\nencontre.\nB. a) Par courrier du 5 mai 2013, A______ a sollicité une nouvelle fois de la Justice\nde paix de Genève la désignation d’un représentant à l’hoirie, non avocat, qui\naurait pour seule mission de choisir une régie chargée de la gestion de\nl’immeuble, compte tenu de la résiliation du mandat de la régie G______.\nb) Dans ses observations, B______ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de\nla requête de A______ et, subsidiairement, à son rejet.\nIl a produit des pièces dont il résulte que sur six appartements vacants, H______\nSA en a reloué cinq entre les mois de mars et d’août 2013 et qu’elle a versé à\nchacun des deux frères des sommes totalisant 39’042 fr. entre les mois d’avril et\nde juillet 2013.\nCes observations ont été envoyées à A______ le 30 août 2013, avec l’indication\nque la cause était gardée à juger.\nc) Le 9 septembre 2013, la Justice de paix de Genève a rendu une ordonnance,\nreçue par A______ le 18 septembre 2013, aux termes de laquelle elle a débouté\ncelui-ci de sa requête du 5 mai 2013 tendant à la désignation d’un représentant à\nl’hoirie (ch. 1 du dispositif) et a mis un émolument de décision de 500 fr. à la\ncharge de la succession (ch. 2).\nDès lors que la décision rendue le 18 mars 2013 par la Justice de paix du district\nde Nyon autorisant l’administrateur officiel de la succession de E______ à signer\nun contrat de gérance avec H______ SA était exécutoire et définitive, A______\nétait malvenu de solliciter la nomination d’un représentant à l’hoirie qui aurait\nuniquement pour mission de désigner une régie immobilière. Au surplus, une\nmesure de représentation de l’hoirie n’avait plus lieu d’être, une action en partage\nétant en cours.\nC. a) Par acte expédié le 20 septembre 2013, reçu le 25 septembre 2013 à la Cour de\njustice, A______ appelle de la décision rendue le 9 septembre 2013 par la Justice\nde paix de Genève, concluant à ce que l’ordonnance querellée soit infirmée et à ce\n\nC/10/1962\n- 4/7 -\n\nqu’un administrateur soit désigné avec mission de mandater une régie pour\nadministrer l’immeuble.\nSelon A______, la Justice de paix avait violé l’art. 6 CEDH en rendant la décision\nquerellée sans attendre ses observations du 16 septembre 2013 relatives aux\nobservations de B______, qu’il avait reçues le 6 septembre 2013. Elle avait\négalement enfreint l’art. 340 CC, car la décision de la Justice de paix du district de\nNyon ne concernait que C______ ès qualités et non l’hoirie dans son ensemble.\nLa mauvaise foi du premier juge était évidente car il ne pouvait ignorer que la\nprocédure en partage avait été suspendue par le Tribunal de première instance\ndans l’attente d’un jugement à venir dans la procédure vaudoise, qui pouvait\nencore durer plusieurs années. Cet acte contient en outre des termes inconvenants\nà l’égard de plusieurs personnes, ainsi lorsque A______ affirme notamment être\nvictime d’une \" bande organisée comprenant B______ et les deux impostures [sic]\nque sont C______ et H_____\".\nb) Dans ses observations du 25 octobre 2013, C______ - agissant en sa qualité\nd’administrateur officiel de la succession de E______ - a conclu, préalablement, à\nce qu’un court délai soit imparti à A______ pour corriger son acte d’appel (art.\n132 CPC) \"sous menace de non prise en considération\". A titre principal, il s’en\nest rapporté à justice sur la recevabilité et sur le fond de l’appel. Il a sollicité la\ndésignation de H______ SA comme représentante de l’hoirie pour assumer la\ngestion de l’immeuble, relevant que cette société connaissait déjà parfaitement le\nbâtiment.\nc) Dans ses observations du 11 novembre 2013, B______ a conclu, préalablement,\nà ce qu’un délai soit accordé à A______ pour modifier son appel (art. 132 CPC)\net, principalement, à la confirmation de l’ordonnance querellée et, \"cela fait\", à ce\nque l’appel soit déclaré irrecevable et à ce que A______ soit condamné à lui payer\n5’000 fr. à titre de dommages et intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens.\nSubsidiairement, il a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation de\nH______ SA comme régie de l’immeuble.\nd) Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le\n12 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause.\ne) Par souci de clarté, B______ et C______ seront désignés en tant que l’intimé 1\net 2 dans la partie EN DROIT.\n\n"}