En l’espèce, les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 45 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et laissés à la charge de l’Etat, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison de la violation par l’autorité inférieure d’un droit essentiel de la procédure. L’avance de frais opérée par l’appelant lui sera restituée.