Dans ces conditions, il convient de renvoyer - à nouveau - le dossier à l’autorité de première instance afin que celle-ci donne à l’appelant la possibilité de se déterminer par rapport aux observations des hoirs. En application de l’art. 136 let. c CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif, une copie desdites observations devra être adressée à l’appelant.